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Titre 1 – Devoirs du coach

Art. 1-1 – Exercice du Coaching
Le coach s’autorise en conscience
à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son niveau attesté de capacités et de compétences opérationnelles, de son expérience et de sa supervision initiale.

Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach s’astreint à la plus
stricte confidentialité quant au nom de ses clients (sauf avis contraire de celui-ci), au contenu et aux résultats des processus de coaching.

Art. 1-3 – Supervision établie
L’exercice professionnel du
coaching nécessite une supervision. Les Coach s professionnels en activité sont tenus de s’engager dans un processus de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.

Art. 1-4 – Respect des personnes
Conscient de sa position,
le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens
propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser
une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

 Titre 2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché

Art. 2-1 – Lieu du Coaching
Le coach se doit d’être attentif
à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Art. 2-2 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une
technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 2-3 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il
y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Art. 2-4 – Protection de la personne
Le coach adapte son
intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

 Titre 3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation

Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach est attentif
au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre
Le coach ne peut
rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Art. 3-3 – Équilibre de l’ensemble du système
Le coaching
s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.

Titre 4 – Devoirs du coach vis à vis de ses confrères

Art. 4-1-1 – Les Coachs professionnels
peuvent, dans toute communication professionnelle les concernant, faire état de leur “engagement écrit à respecter le code de déontologie du Coaching”.

Art. 4-1-2 – Selon l’accréditation
qu’ils ont reçue, les membres ont le droit d’utiliser les appellations déposées ci-dessous dans toute communication professionnelle les concernant

– « Coach Professionnel » Certification professionnelle homologuée par l’état – RNCP niveau I, délivrée par Linkup Coaching

– « Membre de l’association des anciens stagiaires – Linkup network » (logo déposé)

– « Coach adhérent au code de déontologie du Coaching »

Art. 4-2 – Obligation de réserve
Le coach se tient dans une
attitude de réserve vis à vis de ses confrères.

Titre 5 – Recours

Art. 5-1 – Recours 

Toute organisation ou personne peut recourir volontairement auprès des différents syndicats professionnels en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code.